12. À défaut par un candidat d’obtenir la note de réussite dans le cadre d’une épreuve, un jury composé d’au moins 3 examinateurs nommés par le Conseil d’administration doit réviser la note obtenue par ce candidat à condition qu’il en effectue la demande par écrit dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de note et qu’elle soit accompagnée des frais de révision déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
Les examinateurs disposent d’un délai de 30 jours, à compter de la date de la réception d’une telle demande, afin d’en effectuer la révision et d’en transmettre le résultat au secrétaire de l’Ordre qui le communique dans les 5 jours au candidat par la poste. La note accordée, après révision, est définitive.